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Repérage de l’amiante avant travaux : obligation, méthode, rapport

Dernière mise à jour :

Celui qui décide d’une opération comportant un risque d’exposition des travailleurs à l’amiante fait rechercher l’amiante avant de l’engager. Pour les immeubles bâtis, l’arrêté du 16 juillet 2019 fixe la conduite du repérage et le contenu du rapport.

Qui est concerné

L’obligation relève du code du travail. Elle pèse sur le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire qui décide d’une opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. C’est lui qui apprécie ces risques : ils peuvent notamment résulter du fait que l’immeuble a été construit avant l’entrée en vigueur du décret du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante. Le texte ne pose pas de condition de date du permis de construire.

Le repérage est préalable à l’opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu’elle présente. Il recherche, identifie et localise les matériaux et produits contenant de l’amiante que les travaux peuvent affecter, directement ou indirectement.

Le donneur d’ordre en est dispensé lorsque le dossier technique amiante ou le dossier amiante des parties privatives donne déjà des informations suffisamment précises. Un repérage déjà réalisé dans le même périmètre vaut pour les opérations ultérieures, sauf circonstances de fait ou réglementation nouvelles. Lorsque le repérage ne peut pas être mis en œuvre, par exemple en cas d’urgence liée à un sinistre, les travailleurs sont protégés comme si la présence de l’amiante était avérée.

Programme de travaux, programme de repérage

Dès la consultation, le donneur d’ordre communique la liste des immeubles ou parties d’immeubles concernés, avec la date du permis de construire si elle est connue, le programme détaillé des travaux et leur localisation précise, et les plans à jour ou, à défaut, des croquis. Il ne peut ni imposer la méthodologie, ni fixer le nombre d’investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d’analyses.

L’opérateur détermine le périmètre de sa mission et son programme de repérage : la liste des composants de construction et des parties de composants à inspecter. Il les transmet au donneur d’ordre, pour avis éventuel, avant ses investigations sur site. Le programme prend en considération l’annexe 1 de l’arrêté, liste non exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante : 43 ouvrages ou composants en dix sections, des couvertures aux aménagements, voiries et réseaux divers.

La méthode de l’opérateur

L’opérateur de repérage dispose de la certification avec mention dans le domaine amiante et il est formé à la prévention des risques d’exposition à l’amiante.

Il procède à une inspection visuelle de tous les composants concernés par les travaux, au besoin par des investigations approfondies, destructives ou non. Pour chaque matériau ou produit susceptible de contenir de l’amiante, il conclut à la présence ou à l’absence d’amiante. Trois règles encadrent cette conclusion :

  • le jugement personnel de l’opérateur ne peut jamais constituer, à lui seul, un critère pour conclure à la présence ou à l’absence d’amiante ;
  • l’opérateur exploite les informations des dossiers amiante de l’immeuble, d’un précédent repérage, d’un marquage ou de documents techniques ; sans information, ou si elle est insuffisante, il prélève un ou plusieurs échantillons, analysés par un organisme accrédité ;
  • il indique dans son rapport les raisons pour lesquelles un matériau ou un produit du programme n’est pas susceptible de contenir de l’amiante.

Lorsqu’il conclut à la présence d’amiante, le rapport précise la nature, la localisation et la quantité estimée des matériaux et produits.

Parties inaccessibles et pré-rapport

Certaines parties ne sont pas techniquement accessibles avant l’engagement des travaux. L’opérateur explique alors, dès les premières pages de son rapport, pourquoi il n’a pas pu y mener la recherche, et précise les investigations complémentaires qui restent à réaliser au fur et à mesure des étapes de l’opération.

D’autres parties sont inaccessibles lors de la visite, par exemple en l’absence de clés ou d’une voie d’accès sécurisée. L’opérateur en informe par écrit le donneur d’ordre et lui demande de prendre les mesures nécessaires. Si la situation persiste, il établit un pré-rapport : celui-ci précise les parties qui n’ont pas été visitées et les motifs, mentionne clairement qu’il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations qui restent à réaliser.

Ce que contient le rapport

L’opérateur établit un rapport par immeuble bâti. Ses conclusions sont rappelées au début et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste. L’annexe 2 de l’arrêté fixe dix éléments minimaux :

  1. l’identification de la mission et son périmètre : le programme détaillé des travaux projetés ;
  2. l’identification complète de l’immeuble : dénomination, adresse, date du permis de construire ou de construction, fonction principale ;
  3. le programme et le périmètre de repérage définis par l’opérateur ;
  4. l’identification de l’opérateur, du propriétaire et du commanditaire s’il n’est pas le propriétaire ;
  5. la ou les dates d’exécution du repérage et la date de signature du rapport ;
  6. le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédents ;
  7. la liste et la localisation des matériaux et produits repérés, avec pour chacun la présence ou l’absence d’amiante, le ou les critères de la conclusion et, en cas de présence, l’estimation de la quantité ;
  8. la signature et le visa de l’opérateur ;
  9. l’obligation faite au propriétaire de conserver et de transmettre le rapport ;
  10. en annexes : plan et croquis localisant les sondages, les prélèvements et les matériaux contenant de l’amiante, rapports d’essais de laboratoire, copie du certificat de compétence avec mention.

L’opérateur joint aussi son attestation d’assurance. Si le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire, il lui adresse une copie du rapport. Le propriétaire met à jour, selon le cas, le dossier amiante des parties privatives ou le dossier technique amiante et sa fiche récapitulative ; pour un immeuble d’habitation d’un seul logement, il conserve le rapport ou le pré-rapport.

Avant une démolition : deux repérages distincts

Le code de la santé publique impose un autre repérage : avant la démolition d’un immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, le propriétaire fait repérer les matériaux et produits de la liste C. Aucun texte ne fait tenir lieu l’un de l’autre : la démolition d’un tel immeuble appelle les deux repérages, en deux rapports.

Point Repérage avant travaux Repérage de la liste C
Qui le fait réaliser celui qui décide de l’opération le propriétaire de l’immeuble
Immeubles pas de condition de date permis de construire délivré avant le 1er juillet 1997
Matériaux recherchés ceux du programme de repérage liste C, et tout autre matériau réputé contenir de l’amiante connu de l’opérateur
Rapport annexe 2 de l’arrêté du 16 juillet 2019, avec l’estimation des quantités en cas de présence d’amiante article 6 de l’arrêté du 26 juin 2013, sans estimation des quantités

Les deux missions sont réservées à un opérateur certifié avec mention. Voir le guide des listes A, B et C.

Et dans Verlis

Dans Verlis, le programme de repérage se choisit dans l’annexe 1. Chaque matériau porte son critère de conclusion et sa quantité. Les parties non visitées se saisissent avec leur motif : le document devient alors un pré-rapport. Le rapport suit l’annexe 2, avec les pièces jointes. Voir le logiciel de diagnostic amiante ou la version d’essai gratuite.

Textes

  • Code du travail, articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6.
  • Arrêté du 16 juillet 2019 (repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis), modifié par l’arrêté du 23 janvier 2020.
  • Code de la santé publique, articles R. 1334-14, R. 1334-19 et R. 1334-22, annexe 13-9 ; arrêté du 26 juin 2013 (liste C).
  • Arrêté du 1er juillet 2024 (certification des diagnostiqueurs, domaine amiante).

Cette page résume les textes ; elle ne les remplace pas. Des cas particuliers existent (urgence, repérage au fur et à mesure de l’opération, autres domaines que les immeubles bâtis) : en cas de doute, c’est le texte publié sur Légifrance qui fait foi.